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Formation kiné, formations kinés

Kinésithérapeute

La masso-kinésithérapie (ou simplement « kinésithérapie ») est une profession paramédicale. Les Masseurs-Kinésithérapeutes appartiennent au corps professionnel des Rééducateurs et possèdent un très large éventail de compétences. La France, la Belgique, le Luxembourg et le Chili sont les quatre pays dans lesquels on emploie le terme de kinésithérapie pour désigner un ensemble d’agents physiques. Le masseur-kinésithérapeute ou physiothérapeute utilise le mouvement ou au contraire empêche le mouvement par la pose d’une contention (kinêsis signifie le « mouvement » en grec). L’acte le plus connu du public est le massage, c’est-à-dire la sollicitation des tissus (muscles, tendons, tissus sous-cutanés…) du patient par les mains du kinésithérapeute, mais il ne s’agit là que d’une petite partie de sa profession. Certains kinésithérapeutes font de la prévention, en travaillant sur l’ergonomie des postes de travail (prévention des maladies professionnelles), et en formant les personnels manipulant des charges importantes et les sportifs.

Une des caractéristiques de la formation en masso-kinésithérapie est très bonne connaissance de l’anatomie humaine.

Les soins les plus connus sont la kinésithérapie respiratoire des nourrissons atteints de bronchiolite, pour aider à l’expulsion des mucosités, et la réalisation d’une contention élastique (strapping), souple (soutien du bras, bandage coude au corps) ou rigide (corset pour immobilisation du rachis).

De manière plus complète, les activités du masseur-kinésithérapeute comprennent :

massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
postures et actes de mobilisation articulaire
mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
renforcement musculaire (sportif ou post-traumatique)
étirements musculo-tendineux ;
mécanothérapie ;
réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;
rééducation sensori-motrice ( s’adresse plus particulièrement aux troubles neurologiques)
rééducation des troubles de l’Equilibre.(rééducation neuro-vestibulaire)
relaxation neuromusculaire ;
électrothérapie :
applications de courants électriques : courant continu (ou galvanique), galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électrostimulation antalgique et excito-moteur ;
utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ;
utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets) ;
Autres techniques de physiothérapie :
thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
pressothérapie.
à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, il peut :
pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en œuvre manuelle ou électrique) ;
faire pratiquer de la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;
faire pratiquer de la rééducation respiratoire et/ou faire des aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
Le MK. réalise toujours un ou des bilans pour établir un diagnostic kinésithérapique et adapter ses techniques aux besoins du patient.

1 Rééducation
1.1 Rééducation directe
1.2 Rééducation de séquelles
1.3 Rééducation d’une fonction particulière
2 La profession
2.1 Le contexte juridique d’exercice professionnel
3 L’exercice de la kinésithérapie en France
4 La formation initiale
5 Les formations continues et les perspectives professionnelles
5.1 En Belgique

Rééducation

Rééducation directe
Rééducation orthopédique ;
rééducation neurologique ;
rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;
rééducation respiratoire ;
rééducation gériatrique (gériokinésithérapie) ;
rééducation cardio-vasculaire ;
rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
rééducation posturale;
rééducation des affections rhumatismales rééducation des brulés . rééducation en réanimation

Rééducation de séquelles
rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du soixantième jour après l’accouchement ;
rééducation cutanée et des brûlés ;

Rééducation d’une fonction particulière
rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
rééducation de la déglutition ;
rééducation des troubles de l’équilibre ;
Les autres modes de massages sont explicités dans l’encyclopédie médicale Vulgaris[1]

La profession

Le contexte juridique d’exercice professionnel
En France, les actes professionnels et la profession de kinésithérapeute sont définies par le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 (ministère du Travail et des affaires sociales, NOR : TASP9623057D) :

« Art. 1- La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques. »
« Art. 2. – Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un diagnostic kinésithérapique et choisit les actes et les techniques qui lui paraissent les plus appropriés. »

Cet article est à compléter par :

L’arrêté du 22 février 2000 :
” … A l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1962 (prescription qualitative et quantitative médicale des actes pouvant être pratiqués par les masseurs kinésithérapeutes) les mots QUALITATIVE et QUANTITATIVE sont supprimés… ”
Le Masseur-Kinésithérapeute devient le CONCEPTEUR de la prise en charge du patient. Il n’est plus un ” exécutant de techniques ” mais devient un DECIDEUR RESPONSABLE vis-à-vis du : . Patient : responsabilité civile et professionnelle face aux recours et litiges . Prescripteur (médecin)

Le Décret du 27 juin 2000
Art. 1er . L’article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit : 1 – Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : ” Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution “. 2 – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : ” Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. ” Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.

Le masseur-kinésithérapeute exécute ses actes selon une prescription médicale ; dans le cadre de cette prescription, il établit un diagnostic kinésithérapique par lequel il choisit les actes et les techniques les mieux adaptées à la condition du patient (âge, facteurs psychologiques et sociaux, capacités…). Au cours des soins, il effectue un bilan kinésithérapique dans le but d’adapter les techniques et les appareillages.

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Il peut également participer à l’établissement de bilans d’aptitude sportives, à la recherche ergonomique (gestes et postures du travail) ainsi qu’à la prévention de la santé (conseils, gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive).

Pour la mise en œuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser des techniques par exemple de massage. “Art. 3. – On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.”

L’exercice de la kinésithérapie en France
En France, la plupart des masseurs-kinésithérapeutes (près de 80%) exercent à titre libéral, exerçant seuls ou en association dans des cabinets. La profession, majoritairement masculine, d’une moyenne d’âge d’une quarantaine d’année, se féminise, surtout dans le secteur salarié. Une faible proportion des professionnels exercent en centres de rééducation fonctionnelle ou en secteur hospitalier public ou privé.

Plusieurs syndicats et organismes professionnels libéraux, salariés et étudiants FNEK représentent une petite partie de ces professionnels auprès des organismes de tutelle : Ministère de la santé, Direction régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), Sécurité sociale, ministère de la fonction publique… Ces organismes peu représentatifs soutiennent la constitution d’un Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes très controversé ainsi que des conseils départementaux et régionaux, qui ont pour attribution la délégation de justice territoriale pour les questions concernant la profession de masseur-kinésithérapeute.

De prime abord, l’utilité de cet Ordre est loin de faire l’unanimité au sein même de la profession, notablement à la vue du caractère obligatoire et onéreux des cotisations donnant le droit à l’exercice professionnel. Pour ces missions de régulation professionnelle seront bien assumées par des masseurs kinésithérapeutes pour des kinésithérapeutes au moyen d’un prochain Code de déontologie, ce qui constitue une étape d’autonomie professionnelle.L’inutilité de cet Ordre c’est vu confirmé sur la question de l’ostéopathie; puisque qu’il n’a pas fait le poids face au gouvernement sur la décision de l’exercice légal en décembre 2006.

La formation initiale
La formation initiale des masseurs-kinésithérapeute se déroule actuellement sur 3 ans (dans l’école) en plus de l’année de concours. Un concours relativement sélectif autorise l’entrée en institut de formation en masso-kinésithérapie. Ce concours et les études de kinésithérapie sont régis par décret ministériel. Les modalités de ce concours diffèrent selon les régimes des instituts : -soit trois épreuves sur la base du programme de biologie, physique et chimie de lycée -soit après une première année d’étude médicale associé avec des cours en prépa kiné, la moyenne des 2 épreuves déterminant le classement. Les 35 instituts de formation en masso kinésithérapie (IFMK), qui forment chaque année 1500 jeunes professionnels, ont des statuts juridiques différents : privé à but lucratif, associatif ou public. La formation initiale hors du secteur public est relativement onéreuse. Elle est organisée dans chaque institut par un directeur ou directeur technique (cadre de santé masseur-kinésithérapeute) assisté de cadres de santé MK formateurs.

Les études sont sur la mode de l’alternance, les étudiants étant pour la moitié de leur temps en pratique auprès de patients et pour moitié en cours théorique et travaux pratiques en institut de formation. À l’issue des ces trois ans d’étude, après validation du contrôle continu, le candidat est présenté aux épreuves du diplôme d’État : deux épreuves pratiques de mise en situation professionnelle (en présence d’un patient) et une soutenance de mémoire. La remise de ce diplôme d’État par la DRASS autorise l’exercice professionnel.

L’articulation entre les dispositifs de formation actuels et le système européen universitaire suscite des débats, notamment sur la question de la création d’une quatrième année d’étude et son éventuelle équivalence au grade universitaire de première année de master.

Les formations continues et les perspectives professionnelles
Les kinésithérapeutes peuvent bénéficier, pour maintenir leurs connaissances, de formation continue tout au long de leur exercice professionnel, soit dans le cadre universitaire, soit par le biais d’organismes de formation associatifs ou à but lucratif.

Outre le maintien des connaissances ou l’acquisition de nouvelles compétences, ces formations permettent d’accéder à des niveaux d’expertise dans les domaines juridiques, ergonomique, social… Ainsi, la kinésithérapie étend actuellement son champ dans les domaines de l’éducation, la prévention et l’orientation au delà de ses classiques actions curatives et palliatives, aussi bien dans les secteurs de la santé, du social que du sport et du “bien-être”.

Après au moins quatre ans d’exercice à temps plein, un masseur-kinésithérapeute peut prétendre à accéder à un Institut de formation de cadre de santé, lui offrant des perspectives professionnelles d’encadrement et/ou de formation. Ces cadres de santé kinésithérapeutes peuvent également prétendre ensuite à des grades de cadres supérieurs ou des directeurs de soins, après concours, dans la filière rééducation dont ils sont issus.

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