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Pratiquez des actes hors sécu

Vous souhaitez pratiquer des actes hors sécurité sociale,
mais vous ne savez pas si vous avez le droit ni comment faire.
Cette formation répondra à vos questions.
Vos commentaires (en bas de pages) sont les bienvenus pour partager nos expériences communes.
(sources FFMKR, SNMKR)

ratiquez des actes hors sécu

Quels sont nos droits ?

Bonne nouvelle !

Selon le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004

«La masso-kinésithérapie consiste en des actes qui ont pour but de prévenir les altérations des capacités fonctionnelles, concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, d’agir dans un but thérapeutique.»

Le but premier de la masso-kinésithérapie est donc, de maintenir les personnes en bonne santé ou de les ramner vers la santé.

Le masseur-kinésithérapeute peut donc prendre en charge un patient de sa propre initiative sans prescription médicale, quand il n’agit pas dans le cadre thérapeutique.

Dans nos techniques, beaucoup d’entre elles peuvent être considérées comme ayant un but préventif :

– Gymnastique
– Ecole du dos
– Kinésithérapie viscérale
– Tous les massages de confort
– Activités physiques : gym ballon, cardio training, renforcement à l’élastique…

Toutes ces approches peuvent faire l’objet de facturation hors nomenclature

Découvrons ensemble les modalités exactes ainsi que l’ensemble des possibilités

Faut-il facturer des actes hors nomenclature ou faire des dépassements d’honoraires ?

Les compétences du masseur-kinésithérapeutes sont réelles et il est juste de la faire reconnaître.

Qu’en est il du dépassement d’honoraire ?

Dépassement

Le masseur-kinésithérapeute s’interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après :

circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que soins donnés à heure fixe ou en dehors de l’horaire normal d’activité du masseur-kinésithérapeute, déplacement anormal imposé au masseur-kinésithérapeute à la suite du choix par le malade d’un masseur-kinésithérapeute éloigné de sa résidence, etc.

En cas de dépassement de tarifs le masseur-kinésithérapeute fixe se honoraires avec tact et mesure et indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi que le motif (DE).

Conformément à l’article 6, le masseur-kinésithérapeute ne peut, lorsqu’il utilise la procédure du paiement différé, percevoir de dépassement d’honoraires.

Les Parties Signataires s’engagent à mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires à l’application du tact et de la mesure dans la fixation du DE et du bon usage de celui-ci.

On désigne par activité hors-nomenclaturaire toute prestation d’un professionnel de santé qui ne rentre pas dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels régissant leur prise en charge par les organismes d’Assurance Maladie. Ces actes ne sont donc pas remboursés par la sécurité sociale.

S’il s’avère que ces prestations font partie du décret de compétence des masseurs-kinésithérapeutes (articles R.4321-1 à R.4321-13 du Code de la Santé Publique), le professionnel qui les pratique reste sous l’égide des prérogatives de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La variété des prestations hors-nomenclaturaires (H.N.) correspondant au champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes est importante mais on peut les rassembler en 3 thèmes :
– l’activité H.N. thérapeutique,
– l’activité H.N. esthétique et de bien-être,
– l’activité H.N. de prévention et de remise en forme.

C’est bien-sûr le domaine de prédilection de l’ostéopathie.
Mais on y trouve également :
– la méthode Mézière,
– la thérapie manuelle,
– la micro-kinésithérapie,
– la fasciathérapie,
– la réflexothérapie, etc.
Le point commun de ces disciplines est la nécessité d’une formation continue complémentaire plus ou moins longue pour les pratiquer, par exemple d’une durée de 1225 h pour l’ostéopathie (cliquez ici pour connaitre les établissements de formation en ostéopathie agréés par l’Etat).
Certaines orientations d’exercice peuvent même constituer une spécificité d’exercice que le Conseil National de l’Ordre se charge d’avaliser au travers de sa commission des qualifications.

Peuvent également rentrer dans le cadre hors-nomenclaturaire certaines techniques ponctuelles apportant une valeur ajoutée au traitement masso-kinésithérapique classique : par exemple, les ondes de choc radiales, la cryothérapie, l’aromathérapie, etc.

En savoir plus sur la liste des spécificités d’exercice…

Toutes ces prestations répondent à différents points du champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes et notamment à l’article R.4321-7 du Code de la Santé Publique (CSP).
Certaines de ces compétences peuvent être partagées par d’autres corporations comme les ostéopathes et les chiropraticiens non professionnels de santé .

La technique reine dans cette activité est le massage sous toutes ses formes.

Dans son utilisation à finalité esthétique, il peut être d’une application superficielle pour traiter des cicatrices, avec une intention thérapeutique lorsque celles-ci sont d’étiologie pathologique (brulures et cicatrices de fracture ouverte par exemple) ou post-chirurgicale. Il peut aussi s’adresser au tissu conjonctif et au tissu adipeux sous-cutané (cellulite). Dans ces 2 cas, la technique spécifique du palper-rouler manuel ou mécanique est la plus employée. Ces prestations sont parfois désignées sous le terme de kinésithérapie plastique.

Dans ce domaine d’activité H.N., on trouvera également une pratique à destination des compartiments vasculaires et lymphatiques du corps humain afin de stimuler la circulation veineuse et le drainage de la lymphe. La frontière entre un contexte thérapeutique ou non thérapeutique est tenue et dépend principalement de la démarche médicale et de l’importance de la symptomatologie (insuffisance veineuse, oedème).

Enfin, l’activité hors-nomenclaturaire des masseurs-kinésithérapeutes s’intéresse au vaste univers du bien-être et de la relaxation. Qu’il soit suédois, californien, chinois, russe, hawaïen, oriental, coréen, thaï, japonais, ayurvédique, holistique, énergétique, harmonique, aux huiles essentielles, aux pierres chaudes, au chocolat, aux pochons d’herbes, au lait d’ânesse, à la poudre d’or, le massage par ses manoeuvres agit directement sur l’anatomie et la physiologie du corps du massé, avec les risques sanitaires qui en résultent. C’est pourquoi le législateur a estimé que la formation au massage ainsi que sa pratique devaient être encadrées par le Code de la Santé Publique et rester de la seule compétence des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat.

De fait, l’exercice du massage, quelle qu’en soit la forme (thérapeutique ou non thérapeutique), est règlementé par les articles L.4321-1 et R.4321-3 CSP.
Le massage, tel qu’il rentre dans la définition de l’article R.4321-3 CSP relatif aux actes professionnels des masseurs-kinésithérapeutes, n’est pas une compétence partagée. Cependant, l’article 16 de la Loi 96-603 du 5 juillet 1996 autorise les esthéticiennes-cosméticiennes à pratiquer « les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ».

En savoir plus sur la règlementation de la pratique du massage et de la gymnastique médicale, et du titre de masseur en France…

L’activité de prévention, qu’elle soit ergonomique ou physique, est également de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
La prévention en ergonomie se présente le plus souvent de 2 façons :

– d’une part, l’intervention du professionnel en entreprise avec l’observation des postes de travail, ou en milieu sportif avec l’étude du geste sportif. Afin de prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS), le masseur-kinésithérapeute proposera des solutions d’aménagement du poste de travail ou d’adaptation du geste sportif. Cette expertise en ergonomie est définie par l’article R.4321-12 CSP.

– d’autre part, l’encadrement de séances d’éducation à la prévention en santé qui se déroulent concrètement sous la forme d’ateliers théoriques et pratiques sur un thème. L’exemple le plus fréquent concerne la prévention de la lombalgie par l’Ecole du Dos. Le masseur-kinésithérapeute propose alors des exercices de renforcement et d’assouplissement accompagnés d’un enseignement théorique sur la pathologie et d’une mise en pratique par la démonstration des mouvements prophylactiques (les gestes et les postures) les mieux adaptés. Cette action préventive, qui représente la continuité évidente de l’exercice thérapeutique, rentre dans les dispositions de l’article R.4321-13 CSP.

Cette démarche de prévention est nécessairement collective. Si l’évaluation des risques pathologiques chez un individu peut se faire en association avec ergonomes, ergothérapeutes et médecine du travail, l’efficacité des solutions mises en oeuvre passe obligatoirement par l’implication du sujet lui-même, du chef d’entreprise ou du préparateur physique.

La masseur-kinésithérapeute intervient également dans d’autres domaines de prévention : prévention de l’apparition ou de la récidive de maladies cardio-vasculaires (hypertension artérielle, angor, artérite, diabète, surcharge pondérale,…), prévention des maladies rhumatismales (arthrose, ostéoporose,…), etc. Le dénominateur commun de cette prévention est incarné par une activité physique adaptée.

En effet, la remise en forme et plus précisément l’encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive fait partie du champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes (article R.4321-13 CSP). Si l’on a vu précédemment les spécificités de la gymnastique préventive, les termes de gymnastique hygiénique et d’entretien donnent le libre choix à de nombreuses prestations différentes (par exemple, la gymnastique douce ou le stretching). Par contre, elles ne peuvent avoir pour objectif l’amélioration des capacités physiques des individus sains ni constituer une approche sportive, cela étant un domaine de compétence réservé aux éducateurs sportifs et règlementé par le Code du Sport.

Comme la différence entre une activité physique d’entretien et une activité physique sportive est relativement subtile, le Conseil Départemental ne saurait trop conseiller le masseur-kinésithérapeute, désirant se lancer dans la remise en forme, de se conformer aux dispositions des articles L.212-1 et R.212-85 du Code du Sport en demandant son équivalence d’éducateur sportif auprès des services préfectoraux du pôle Jeunesse et Sport de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (Arrêté du 2 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2004 modifié portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou à l’entraînement de ses pratiquants, conformément à l’article L. 212-1 du code du sport).
Il est à noter que cette équivalence du Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute avec le Brevet d’Etat 1er degré d’éducateur sportif ne vaut que si le professionnel est inscrit au Tableau de l’Ordre.

Sur le plan conventionnel et déontologique, la concomitance d’une activité masso-kinésithérapique prise en charge par l’Assurance maladie et d’une activité hors-nomenclaturaire nécessite une organisation particulière du cabinet. En effet, l’article 3.1 de la Convention Nationale avec l’Assurance Maladie et l’article R.4321-73 du Code de la Santé Publique interdisent au masseur-kinésithérapeute d’exercer une activité conventionnée de masso-kinésithérapie dans des locaux commerciaux, c’est à dire dans lesquels s’effectuerait une activité commerciale.
La définition d’une activité commerciale n’est pas précisée par ces textes de Loi mais l’on peut supposer comme commerciale une activité soumise à une taxation sur la valeur ajoutée (TVA) et dépendante du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Or, les honoraires des actes professionnels inscrits dans le décret de compétence des masseurs-kinésithérapeutes rentrent, comme pour toutes les professions médicales et paramédicales règlementées, dans le cadre des bénéfices non commerciaux (BNC) et sont exonérés de TVA (article 261-4,1 du Code Général des Impôts). Ces dispositions s’appliquent également aux praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe.
En conséquence de quoi, l’activité hors-nomenclaturaire de masso-kinésithérapie et d’ostéopathie ne peut être considérée comme une activité commerciale, si le professionnel respecte bien sûr les dispositions législatives encadrant la profession (notamment son inscription au Tableau de l’Ordre).

S’il est aussi important de caractériser l’aspect non commercial de l’activité hors-nomenclaturaire thérapeutique, esthétique, de bien-être, de prévention ou de remise en forme des masseurs-kinésithérapeutes, c’est qu’il détermine l’organisation des locaux du professionnel.
Ainsi, le masseur-kinésithérapeute a la possibilité d’exercer dans le même local son activité masso-kinésithérapique conventionnée et ses prestations hors-nomenclaturaires d’ostéopathie ou de masso-kinésithérapie non remboursée par l’Assurance Maladie (thérapie manuelle, massages de bien-être, école du dos, gymnastique douce, etc).
A l’inverse, s’il effectue une activité sortant du champ de compétence de la masso-kinésithérapie et qualifiée de commerciale (comme la vente de produits) ou s’il s’associe avec un professionnel exerçant une activité commerciale (par exemple, une esthéticienne-cosméticienne), la séparation complète des locaux sera une obligation autant conventionnelle que déontologique.

Source : Conseil Départemental de l’Yonne

Les spécificités du cabinet

Vu l’article R. 4321-122 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les diplômes, titres, grades et fonctions pouvant figurer sur les documents professionnels des masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu l’article R. 4321-123 du code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les titres et diplômes d’études complémentaires pouvant figurer dans les annuaires à usage du public ;

Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel énonce que les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;

Vu l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;

Vu le rapport du groupe de travail COQ et formation ;

Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :

Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agit de la « qualité de ce qui est spécifique, qui présente une caractéristique originale et exclusive ».

Il convient de distinguer les spécificités concernant la structure et le plateau technique des spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles déclarées).

– les spécificités concernant la structure sont par exemple la balnéothérapie, l’isocinétisme, le fauteuil rotatoire, la cryothérapie, les ondes de choc radiales, la pressothérapie, cette liste n’étant pas limitative.

– les spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles) sont par exemple la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie, cette liste non limitative étant circonscrite au décret d’actes.

En application de l’article R.4321-125 du code de la santé publique, ces spécificités peuvent être mentionnées sur une plaque supplémentaire, après accord du conseil départemental de l’ordre.

Cela permet de respecter le droit à l’information du patient et engage la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, étant entendu qu’étant purement déclarative et limitée au décret d’actes, la notion de spécificité n’a pas valeur de diplôme complémentaire, titre, ou qualification. Le conseil départemental de l’ordre ne peut exiger de formation complémentaire par rapport à la spécificité annoncée.

Exemple

Honoraires

Votre masseur kinésithérapeute pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu des actes pratiqués, etc.

Si votre masseur kinésithérapeute vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.

Dans le cas prévu ci-dessus où votre masseur kinésithérapeute peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure.

Sauf pour certains cas particuliers déterminés par la loi, le patient règle directement les honoraires à son praticien.

Valeur de la lettre clef : AMK = 2,04 (identique depuis 11 ans…)

1. rachis ou 1 articulation : AMK 7.5 = 15.30 €
2. rachis et autre articulation : AMK 9.5 = 18.36€
3. Déglutition et respi : AMK 8 = 16.32 €
4. Reeducation maxillo facial :AMK 9.5 = 18.36€
5. Bilan obligatoire si plus de 10 séances (Facturé en plus le l’acte de rééducation) :AMK 8.1= 16.52 €

Le praticien de santé tient à votre disposition la liste complète de ses prestations.

Seules les séances prescrites par votre médecin et qui entrent dans le cadre de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels peuvent prétendre au remboursement par votre organisme d’assurance maladie, sur la base de 60% du tarif conventionnel. Votre masseur kinésithérapeute vous remet une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 €.

Veuillez prendre note que la plupart de nos soins s’accompagnent d’un dépassement d’honoraire de 7 euros par séance.

Ils sont facturés séparéments sous la dénomination “soins hors nomenclature” ( HN )
Une facture mutuelle dissociée des actes conventionnés vous sera remise.
Les soins sont à régler tous les 4 séances.

Merci de penser à vous munir de votre carte vitale.

L’Accès au soins est possible pour tous,sans aucune distinction;
il peut se faire soit en milieu de la kinésithérapie salarié (hopital ,clinique)
ou en milieu libéral (cabinet ,clinique privée)

Pour les soins pris en charge par la Sécurité Sociale:
Ils ne se font qu’avec présentation d’une ordonnance établie par un médecin.
Depuis peu une prise en charge ou DEP n’est plus nécessaire en dessous de30 séances de kinésithérapie,
votre praticien devra établir un bilan qui vous sera facturé et remboursé par la Sécurité Sociale.

Pour les soins Hors Nomenclature:
Votre Kinésithérapeute peut pratiquer des soins hors remboursement de Sécurité Sociale, il peut s’agir
de massages, ou d’actes a visées esthétique, ou encore de traitements de type manipulatifs ou autre.
Dans tous ces cas vous pouvez demander un devis, ou une feuille de remboursement pour votre mutuelle
attestant l’acte, si votre mutuelle en accèpte le remboursement.

Votre praticien peut aussi effectuer un dépassement d’honoraires:
il doit vous en informer et afficher ses tarifs
dans sa salle d’attente ou dans son bureau, ses dépassement peuvent aussi etre couvert par votre mutuelle
il faut vous renseigner auprès d’elle .

N’oubliez pas que les Kinésithérapeutes ont reçus une formation importante en anatomo-pathologie
et qu’il est beaucoup plus sérieux et moins dangereux de s’ adresser a un praticien confirmé, pour des actes
relevant de l’esthétique ou du simple Bien etre.

Vous avez un traumatisme, une blessure ou une pathologie, parlez-en à votre médecin traitant ou à votre médecin spécialiste, qui vous indiquera s’il y a lieu, un traitement par un masseur-kinésithérapeute.

Vous voulez conserver santé et bien-être, vous ressentez l’envie d’un massage. Adressez vous à un vrai professionnel de la santé et demandez directement conseil à un masseur-kinésithérapeute.

Source CDOMK94

Comment facturer

Les soins hors remboursement sont à facturer sur facture à part en dehors de toute feuille de maladie envoyée à la sécu.
3.3.4. Facturation des honoraires
Lors de chaque acte, le masseur-kinésithérapeute porte sur la feuille de soins ou le document
de facturation, toutes les indications prévues par la réglementation en vigueur.
– Lorsqu’il réalise des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, le masseur kinésithérapeute est tenu de mentionner ces actes sur une feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.
– Lorsque le masseur-kinésithérapeute réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance maladie, ce dernier n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support en tenant lieu, conformément à l’article L.162-8 du code de la sécurité sociale.
– Dans les situations où le masseur-kinésithérapeute réalise des actes ou prestations remboursables (y compris le DE) et non remboursables au cours de la même séance, il porte uniquement les premiers sur la feuille de soins.

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