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Qu’avons nous le droit d’écrire sur notre plaque professionnelle ?

Qu’avons nous le droit d’écrire sur notre plaque professionnelle ?

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DU 25 JUIN 2015 MODIFIANT L’AVIS DU 22 JUIN 2012 ET RELATIF AUX DIPLOMES, TITRES ET SPECIFICITÉS.

Vu l’article R. 4321-122 du Code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les diplômes, titres, grades et fonctions pouvant figurer sur les documents professionnels des masseurs- kinésithérapeutes ;
Vu l’article R. 4321-123 du Code de la santé publique, lequel autorise le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à reconnaître les titres et diplômes d’études complémentaires pouvant figurer dans les annuaires à usage du public ;
Vu l’article R. 4321-125 du Code de la santé publique, lequel énonce que les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur sa plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R.4321-123 ;
Vu l’article R. 4321-125 du Code de la santé publique, lequel soumet à accord du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes les spécificités pouvant figurer sur la plaque supplémentaire ;
Vu le rapport du groupe de travail COQ et formation 2012 ;
Vu le rapport de la commission formation 2015 ;
Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :

Qu’avons nous le droit d’écrire sur notre plaque professionnelle ?Les diplômes :

Le diplôme d’État de masso-kinésithérapie, ainsi que les diplômes et autorisations mentionnés aux articles L.4321-2 et L.4321-4 du Code de la santé publique permettent d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français (sous réserve du respect des autres conditions énoncées par le Code de la santé publique).
Déontologie : avis du conseil national de l’ordre du 22 juin 2012 modifié le 25 juin 2015 et relatif aux diplômes, titres et spécificités.

Ces diplômes s’imposent au conseil national

En application des articles R.4321-122 et 123 du Code de la santé publique, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est néanmoins compétent afin de reconnaître d’autres diplômes.
La reconnaissance de ces autres diplômes fait l’objet du présent avis :

La reconnaissance des diplômes nationaux

Le conseil national reconnait à ce jour :
– Le diplôme de cadre de santé
– Le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-dermatologiste
– Les diplômes Licence, Master, Doctorat, HDR délivrés par une université française, leur mention sur les documents professionnels, annuaires et plaques étant conditionnée à l’indication de la discipline concernée et l’université de délivrance.
Le conseil national se prononcera régulièrement, à compter de la publication du présent avis, sur la reconnaissance d’autres diplômes.
Chaque demande de reconnaissance d’un certificat universitaire (CU), d’un diplôme universitaire (DU) ou inter-universitaire (DIU) fera l’objet d’un examen particulier par le conseil national.
L’examen de ces diplômes se fera sur la base des critères de qualité de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement universitaire (AERES) utilisés pour le LMD et sur des critères déontologiques.
L’avis sera motivé et comportera la modalité de notation suivante : A : Accepté ; R : Refusé.

La liste de l’ensemble des diplômes reconnus par le conseil national sera librement accessible sur son site.
La reconnaissance des diplômes LMD communautaires (hors France) ou extra communautaires (autres que les diplômes mentionnés aux articles L.4321-2 et L.4321- 4 du Code de la santé publique).
Déontologie : avis du conseil national de l’ordre du 22 juin 2012 modifié le 25 juin 2015 et relatif aux diplômes, titres et spécificités.

Tous les diplômes, quelle que soit la discipline, sont examinés par le conseil national de l’ordre sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents.
Cet examen se fait sur la base des critères de qualité de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement universitaire (AERES) utilisés pour le LMD et sur des critères déontologiques.
L’avis qui est délivré est motivé et comporte la modalité de notation suivante : A : Accepté ; R : Refusé.
La liste de l’ensemble des diplômes reconnus par le conseil national sera librement accessible sur son site internet : www.ordremk.fr.
La mention de l’un de ces diplômes par un masseur-kinésithérapeute doit préciser la discipline concernée et l’université de délivrance.

Les titres :

L’article L.4321-8 du Code de la santé publique, notamment modifié par l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, distingue le titre de formation du titre professionnel : le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre peut décider que le masseur- kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif.
Dans son article 3, la directive 2005/36 susvisée précise ce que l’on entend par titre de formation : «les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un état membre désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la communauté».
En revanche cette directive ne définit pas le titre professionnel. Celui-ci peut néanmoins être défini comme une «dénomination professionnelle officielle» ou un «titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique» (définition découlant de la rédaction de l’article 433-17 du code pénal). Déontologie : avis du conseil national de l’ordre du 22 juin 2012 modifié le 25 juin 2015 et relatif aux diplômes, titres et spécificités.

Le présent avis s’attachera plus particulièrement à l’utilisation du titre professionnel.
Les diplômes permettant d’user d’un titre professionnel :
La détention d’un diplôme peut permettre, le cas échéant, à son titulaire d’user du titre correspondant :
Exemples :
– Le diplôme de masseur-kinésithérapeute permet d’user du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur , accompagné ou non d’un qualificatif (article L.4321-8 dernier alinéa du code de la santé publique).
– Le diplôme d’ostéopathie permet d’user du titre d’ostéopathe.
– Le doctorat permet à son titulaire du droit d’user du titre de docteur.
Les titres professionnels reconnus par le conseil national :
Le conseil national reconnait à ce jour les titres de :
– Masseur-kinésithérapeute
– Gymnaste médical
– Masseur
– Ostéopathe
– Expert judiciaire : les experts judiciaires près des Cours d’Appels peuvent mentionner leur titre d’expert judiciaire sur leurs documents professionnels ainsi que sur leur plaque, après avoir reçu la copie de la nomination de la Cour d’Appel. La mention doit impérativement indiquer la Cour d’Appel dont dépend le masseur-kinésithérapeute.
Le conseil national se prononcera régulièrement, à compter de la publication du présent avis, sur la reconnaissance de nouveaux titres (titres universitaires …).
En application des articles R. 4321-122, 123 et 125 du Code de la santé publique, les titres reconnus par le conseil national de l’ordre peuvent figurer sur les documents professionnels, dans les annuaires à usage du public et sur les plaques professionnelles (plaques principales).
La liste de l’ensemble des titres reconnus par le conseil national sera librement accessible sur son site internet : www.ordremk.fr.
Déontologie: avis du conseil national de l’ordre du 22 juin 2012 modifié le 25 juin 2015 et relatif aux diplômes, titres et spécificités.

Les spécificités :

Selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, il s’agit de la «qualité de ce qui est spécifique, qui présente une caractéristique originale et exclusive».
Il convient de distinguer les spécificités concernant la structure et le plateau technique des spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles déclarées) :
– les spécificités concernant la structure sont par exemple la balnéothérapie, l’isocinétisme, le fauteuil rotatoire, la cryothérapie, les ondes de choc radiales, la pressothérapie, cette liste n’étant pas limitative.
– Les spécificités concernant l’exercice (pratiques préférentielles que sont par exemple la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie, cette liste non limitative étant circonscrite au décret d’actes) qui sont autorisées sous conditions.

Conditions permettant aux kinésithérapeutes de mentionner des spécificités d’exercice :

• Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université en rapport avec la spécificité d’exercice correspondante (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national). Déontologie : avis du conseil national de l’ordre du 22 juin 2012 modifié le 25 juin 2015 et relatif aux diplômes, titres et spécificités.
• Avoir suivi, auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, une formation continue d’une durée minimale de 40 heures en rapport avec la kinésithérapie et inscrite au RNCP en France (niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3).
• Avoir participé, auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, sur 2 années consécutives minimum et 4 années maximum, à 3 formations différentes inscrites au DPC sur la même thématique et en rapport avec la kinésithérapie. Le cumul des heures de ces 3 formations ne pouvant pas être inférieur à 40 heures.
• Avoir fait valider, auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, son expérience spécifique quand des formations correspondantes aux critères de spécificité d’exercice ont été effectuées ou quand le candidat estime que son expérience seule peut faire l’objet d’une validation. Les organismes de formation pouvant réaliser un accompagnement (bilan de compétences et préparation de l’oral) à la VAE (validation des acquis de l’expérience, Loi 2002) et réaliser des VAE pour délivrer tout ou partie d’un diplôme professionnel ou d’un certificat professionnel de leur institut.
Dans ce but, le conseil national incite les organismes de formation continue à respecter les critères déontologiques de la charte afin de garantir aux professionnels souhaitant développer une spécificité d’exercice :
• Une formation à des savoirs disciplinaires et des savoir-faire associés basés sur les données de la science.
• Une formation conforme aux avis déontologiques du conseil national de l’ordre.
• Une formation réalisée par des kinésithérapeutes – formateurs remplissant les conditions légales et règlementaires d’exercice de la profession.
• Une formation mettant en œuvre en continu une procédure de démarche qualité relevant des standards reconnus du secteur de la formation.
• La transmission systématique des attestations de formation dans le cadre du DPC au conseil départemental de l’ordre auprès duquel le kinésithérapeute formé est inscrit.
Les professionnels titulaires d’un titre ou d’un diplôme délivré par l’université reconnu par le conseil national ou formés par un organisme ayant souhaité adhérer à la charte pourront faire valoir leur spécificité d’exercice devant leur conseil départemental. Le conseil départemental de l’ordre doit exiger du professionnel la justification d’au moins une des conditions permettant de faire valoir une spécificité d’exercice.
En application de l’article R.4321-125 du Code de la santé publique, ces spécificités peuvent être mentionnées sur une plaque supplémentaire, les sites internet, les annuaires professionnels et les papiers à entête après accord du conseil départemental de l’ordre.
Mesures transitoires relatives aux spécificités d’exercice : les kinésithérapeutes qui ont apposé des plaques indiquant une spécificité d’exercice avant le 25 juin 2015 devront se conformer à la nouvelle règle dans un délai de 4 ans en justifiant d’une ou plusieurs formation(s) spécifique(s) ou d’une validation de leur expérience par les organismes de formation continue signataires de la charte de déontologie, ou en produisant copie d’un titre universitaire ou d’un diplôme délivré par l’université (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national).
La liste de l’ensemble des spécificités est abrogée.
Déontologie : avis du conseil national de l’ordre du 22 juin 2012 modifié le 25 juin 2015 et relatif aux diplômes, titres et spécificités.

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